V‐686/03‐18 - Interdiction de fumer dans les lieux publics de la municipalité

2018‐03‐12 RÈGLEMENT V‐686/03‐18
ADOPTION DU RÈGLEMENT V‐686/03‐18
INTERDICTION DE FUMER DANS LES LIEUX PUBLICS EXTÉRIEURS
DE LA VILLE DE GRANDE‐RIVIÈRE

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur le 26 mai 2016 de certaines mesures de la Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme dans les aires de jeu extérieures destinées aux enfants, les terrains sportifs et de jeux qui sont fréquentés par les mineurs et qui accueillent le public;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal peut, en vertu du paragraphe 546 du Code municipal, adopter des règlements visant à interdire l’usage du tabac dans les lieux publics de la municipalité;

CONSIDÉRANT qu’il a été déterminé que l’exposition à la fumée secondaire représente un danger pour la santé du public;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a défini les aires de protection sur ses terrains publics et le contenu de l’affichage les régissant;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal peut mandater un contractuel pour appliquer le présent règlement et pour délivrer les constats d’infractions prévues par Loi concernant la Lutte contre le Tabagisme à toute personne qui y contreviendrait;

CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été présenté en même temps qu’a été donné l’avis de motion requis par la loi, lors de la séance du conseil tenue le 12 février 2018;

EN CONSÉQUENCE,
Il est dûment proposé par : Gaston Leblanc
et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents

QUE : Le règlement portant le numéro V‐686/03‐18 soit adopté et qu’il soit statué et décrété par le présent règlement ce qui suit :

ARTICLE 1 DÉFINITIONS

Dans le présent règlement,
1.1 « MUNICIPALITÉ » signifie Ville de Grande‐Rivière;
1.2 « FUMÉE » ou « USAGE DU TABAC » signifie avoir en sa possession un produit du tabac allumé tel qu’une cigarette conventionnelle, une cigarette électronique, un cigare, une pipe ou tout autre appareil allumé qui sert à fumer du tabac ou d’autres substances;
1.3 « FUMÉE SECONDAIRE » signifie fumée expirée ou fumée provenant de cigarettes, cigares, pipes ou tout autre appareil allumé qui sert à fumer du tabac ou d’autres substances;
1.4 « AIRE DE PROTECTION » signifie la zone où il est interdit de fumer. Elle est désignée en mètres ou déterminée par une limite physique sur les lieux publics, propriétés de la municipalité.

ARTICLE 2 INTERDICTION DE FUMER
Le Conseil décrète l’interdiction de fumer aux endroits suivants :

2.1 Bâtiments municipaux
À moins de neuf (9) mètres d’une porte ou d’une fenêtre de l’hôtel de ville, du garage municipal, de la caserne des pompiers, du Complexe sportif Desjardins, de l’usine de filtration, de la cantine du quai, de la Maison de la culture, du Centre communautaire de Grande‐Rivière‐Ouest, ainsi que tous les autres bâtiments à vocation communautaire qui sont la propriété de la municipalité (Club Optimiste, Fermières).

2.2 Parc de jeux pour enfants

2.2.1 Halte routière de la Brèche‐à‐Manon À l’intérieur des clôtures délimitant l’aire de jeux pour enfants ainsi que sous l’abri
(poisson en aluminium) pour les tables de pique‐nique.

2.2.2 Halte routière de Grande‐Rivière Ouest
À l’intérieur des clôtures délimitant l’aire de jeux pour enfants incluant l’aire clôturée de la barboteuse.

2.3 Terrains sportifs

À l’intérieur des clôtures délimitant les terrains de football et/ou soccer, de volleyball, de tennis et de parc à vélos (pump track).

ARTICLE 3 AFFICHAGE

Des affiches indiquant clairement l’interdiction de fumer, le numéro du règlement et l’amende prévue par la Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme seront installées dans les aires de protection prévues dans le présent règlement.

ARTICLE 4 PERSONNES DÉSIGNÉES

4.1 Pour l’application du présent règlement, le conseil peut nommer un contractuel et/ou un employé municipal pour remplir les fonctions d’inspecteur.
4.2 L’inspecteur doit, sur demande, s’identifier et exhiber à la personne qui le requiert, une pièce d’identité signée par le directeur général de la municipalité attestant sa qualité d’inspecteur.
4.3 L’inspecteur a le pouvoir de demander une pièce d’identité au contrevenant afin de l’identifier.
4.4 L’inspecteur est autorisé à délivrer des constats d’infractions contre tout contrevenant aux dispositions de ce règlement.
4.5 La municipalité peut entreprendre des poursuites pénales contre les contrevenants au présent règlement.

ARTICLE 5 PÉNALITÉS

Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement est passible d’une amende de deux cent cinquante dollars (250$). Les frais d’administration et de poursuites sont en sus.

ARTICLE 6 DÉLAI DE PAIEMENT

Les délais pour le paiement de l’amende et des frais imposés et des conséquences du défaut de les payer dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec.

ARTICLE 7 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le règlement V‐686/03‐18 entrera en vigueur selon la Loi.

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SUZANNE CHAPADOS, GREFFIÈRE GINO CYR, MAIRE
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX MINUTES DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS,
à Grande‐Rivière, ce 14e jour du mois de mars 2018
Suzanne Chapados, Greffière
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Réf……….. Rés. # 067.03‐18
Avis de motion………. 12 février 2018
Présentation du projet de règlement………. 12 février 2018
Adoption du règlement………. 12 mars 2018
Publication sur le site Internet de la Ville………. 3 avril 2018
Entrée en vigueur………. 3 avril 2018 

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je soussignée, Suzanne Chapados, greffière de la Ville de Grande‐Rivière, certifie sous mon serment d’office que j’ai
publié l’avis public d’adoption du Règlement numéro V‐686/03‐18 en en affichant une copie au bureau de la
municipalité et en le diffusant sur le site Internet de la Ville de Grande‐Rivière le 3e jour du mois d’avril 2018,
conformément à la Loi.
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 3ième jour d’avril 2018.
Suzanne Chapados, Greffière
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